Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, les agents non titulaires de droit public du ministère de la jeunesse et des sports, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé selon les assimilations suivantes :
Art. 2. - Les agents du ministère de la jeunesse et des sports bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir, jusqu'au 31 décembre 2002, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2002.